En cas de divergence entre les informations présentées sur cette page et celles figurant dans la version PDF publiée de la politique ou des lignes directrices, la procédure décrite dans les documents PDF publiés prévaudra.


La présente politique a pour objectif d’établir un processus pour l’administration du MTPSSNB conformément aux lignes directrices du programme.

1. La présente politique s’applique à la conduite des participants pendant toutes les activités. Elle inclut aussi toutes les communications et interactions entre les participants, notamment les communications par téléphone ou par voie électronique.

2. Le processus du MTPSSNB est indépendant des droits et privilèges qu’un OPS ou OMS possède en tant qu’employeur d’un employé qui est l’intimé d’une plainte. L’OPS ou l’OMS peut exercer ses droits conformément au contrat de travail de l’employé ou aux politiques en matière de ressources humaines, le cas échéant, pendant la durée de la procédure du MTPSSNB.

1. Il est reconnu que les participants peuvent également s’inscrire auprès d’un ONS qui peut imposer une procédure disciplinaire différente pour les plaintes impliquant des allégations de maltraitance ou de comportements prohibés.

2. Si un OPS ou un OMS est informé qu’un ONS, le BCIS ou un autre organisme de sport a appliqué des sanctions à un participant, il communiquera l’information par l’entremise du mécanisme de signalement désigné.

1. Toutes les plaintes doivent être signalées directement au moyen du mécanisme de signalement déterminé. (Voir l’annexe A pour le mécanisme de signalement.)

2. Si une plainte est communiquée à Sport NB, le plaignant sera immédiatement redirigé vers le mécanisme de signalement déterminé. Une fois qu’une plainte est soumise au mécanisme de signalement, Sport NB n’interviendra plus dans la gestion de la plainte.

3. Dans le cas où une plainte est signalée directement à un OPS ou un OMS, ces derniers ont désigné le processus prévu par le MTPSSNB comme étant leur procédure de plainte, l’OPS ou l’OMS redirigera immédiatement le plaignant vers le mécanisme de signalement déterminé.

4. Si l’ONS applicable a prescrit l’utilisation d’un mécanisme propre à la gestion des plaintes par un tiers pour les participants à un sport particulier ou à une discipline particulière, les plaintes doivent être soumises au processus prescrit par l’ONS.

5. Toute allégation de maltraitance ou de comportement prohibé à l’encontre d’un participant qui a été désigné comme participant de Sport sans abus par un signataire doit être signalée au BCIS. Le gestionnaire de cas transmettra toute plainte concernant un participant de Sport sans abus du CCUMS impliquant des violations du Code au BCIS à des fins d’examen, conformément à la politique et au processus applicables du BCIS.

6. Les plaintes anonymes peuvent être acceptées à la seule discrétion du gestionnaire de cas. Toutefois, les plaintes anonymes sont fortement déconseillées, car les infractions non criminelles sont généralement impossibles à traiter sans la participation du plaignant.

1. Les participants sont encouragés à signaler toute plainte dès que possible après avoir vécu ou observé l’interaction, l’incident, l’événement ou la situation qui les préoccupe.

2. Un participant adulte qui reçoit des renseignements au sujet d’une interaction, d’un incident, d’un événement ou d’une situation, ou qui en a eu connaissance, et qui soupçonne de façon raisonnable qu’un enfant a été victime de violence, y compris une violence sexuelle, doit immédiatement faire un rapport sur la violence présumée aux autorités locales.

1. Si un participant ou une autre personne dépose une plainte concernant des allégations qui seraient considérées comme une maltraitance ou des comportements prohibés en vertu du CCUMS ou d’autres normes de conduite actuellement en vigueur et qui se sont produites à un moment où une procédure de plainte différente était en vigueur, la plainte sera traitée selon les processus de la présente politique, telle qu’elle est modifiée de temps à autre.

2. Si elles sont connues, les normes de conduite en vigueur au moment où le ou les incidents ou événements liés à la plainte sont censés s’être produits seront appliquées.

3. Le médiateur ou l’arbitre déterminera, à sa seule discrétion, la norme de conduite à appliquer.

1. Quand une plainte est déposée par l’entremise du mécanisme désigné, le tiers indépendant nomme un gestionnaire de cas pour superviser la gestion et l’administration de la plainte conformément aux lignes directrices du MTPSSNB. Cette nomination ne peut faire l’objet d’un appel.

2. Le gestionnaire de cas a les responsabilités suivantes :

a) Déterminer si la plainte relève de la compétence du MTPSSNB et du champ d’application de la présente politique.

b) Évaluer et déterminer s’il s’agit d’une plainte majeure ou mineure.

c) Déterminer si l’incident présumé doit faire l’objet d’une enquête.

d) Évaluer si la plainte est frivole ou vexatoire, ou encore si elle a été déposée de mauvaise foi.

e) Déterminer s’il y a lieu de regrouper les plaintes en un seul processus disciplinaire, si plusieurs personnes déposent des plaintes contre le même intimé pour des allégations de nature similaire ou survenues dans le temps.

3. Le gestionnaire de cas décidera d’accepter ou non une plainte en fonction des facteurs décrits ci-dessus.

4. Si le gestionnaire de cas rejette une plainte, les raisons de ce rejet seront communiquées au plaignant et la plainte sera immédiatement rejetée*.

5. Si la plainte ne répond pas aux critères d’admissibilité, le gestionnaire de cas peut orienter le plaignant ou lui donner accès à des services de facilitation et à des ressources de soutien pertinentes externe à la procédure officielle du MTPSSNB.

6. Si une plainte n’est pas frivole et qu’elle relève de la compétence du MTPSSNB, elle sera acceptée. La décision d’accepter la plainte sera communiquée à un ou plusieurs plaignants ou à un ou plusieurs intimés.

a) La personne-ressource désignée de l’OPS ou l’OMP applicable et de Sport NB recevra un avis de la décision du gestionnaire du cas. Cet avis comprendra un résumé des allégations, mais n’inclura aucun renseignement d’identification du plaignant. Il comportera aussi un aperçu du processus ainsi que de la durée de ce dernier.

7. La décision du gestionnaire de cas d’accepter ou de rejeter la plainte ne peut faire l’objet d’un appel.

8. Après avoir accepté la plainte, le gestionnaire de cas nommera un médiateur ou un arbitre à partir d’une liste tenue par Sport NB.

9. Le MTPSSNB couvre tous les frais liés aux services de médiation ou d’arbitrage.

1. Sport NB appuie les principes du règlement extrajudiciaire des différends (RED) et s’engage à utiliser les techniques de négociation, d’arbitrage et de médiation comme moyens efficaces de régler les différends. Le RED permet également d’éviter l’incertitude, les coûts et les autres effets négatifs associés aux longues enquêtes et aux audiences et aux longs appels.

2. Tous les participants sont encouragés à communiquer ouvertement, à collaborer et à utiliser des techniques de résolution de problèmes et de négociation pour résoudre leurs différends.

3. Sport NB adopte comme position que les règlements négociés sont le plus souvent préférables aux résultats de l’arbitrage.

4. Si un règlement négocié est conclu, le gestionnaire de cas en informe toutes les parties concernées, ainsi que l’OPS ou l’OMS concerné et Sport NB. À la suite du règlement, toute action ou sanction doit être mise en oeuvre conformément aux délais précisés dans la décision négociée.

5. Si un règlement négocié provisoire est conclu et qu’il nécessite une mesure de la part de Sport NB, ou encore d’un OPS ou un OMS, avant d’être exécuté, le règlement proposé doit être soumis à Sport NB, ou encore à un OPS ou un OMS, aux fins d’approbation. Sport NB, ou encore un OPS ou un OMS, peut approuver, rejeter ou proposer des modifications à un règlement provisoire pour toutes les exigences qui nécessitent une mesure de Sport NB, ou encore d’un OPS ou un OMS. Toute décision de Sport NB, ou encore d’un OPS ou un OMS d’approuver, de rejeter ou de proposer des modifications à un règlement négocié ne peut pas faire l’objet d’un appel. Toutes les mesures qui doivent être prises en raison du règlement proposé doivent être exécutées conformément aux échéances précisées dans le règlement négocié, sous réserve d’approbation.

a) Les parties ne peuvent se retirer du règlement proposé en attendant l’approbation des mesures à prendre par Sport NB, ou encore un OPS ou un OMS.

6. Le non-respect d’un règlement négocié signé entraînera la suspension de la participation aux activités d’une personne. L’OPS ou l’OMS concerné examinera la suspension lorsque toutes les conditions définies dans le règlement négocié signé auront été remplies.

7. Tout règlement négocié sera définitif et contraignant pour les parties, et ne peut faire faire l’objet d’un appel.

8. Un accord de non-divulgation (AND) ou toute autre disposition de confidentialité conclue dans le cadre d’un règlement négocié ne peut empêcher la publication par un OPS ou un OMS ou un autre organisme de sport concerné de sanctions dans des registres comme le Registre de sport sans abus participant ou la base de données de l’ONS. Un AND ne peut être conclu si une plainte porte sur des allégations de maltraitance sexuelle, de manipulation et de transgression des limites, à moins qu’un tel accord :

a) est le souhait et la préférence exprimés par le ou les plaignants;

b) inclut la possibilité pour le ou les plaignants de décider de renoncer à l’avenir à leur propre confidentialité, ainsi que la procédure à suivre pour ce faire;

c) s’aligne sur les principes du CCUMS;

d) est d’une durée déterminée et limitée;

e) n’a pas d’effet négatif sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

1. la santé ou la sécurité d’un tiers;

2. l’intérêt public.

9. Tout AND dans le cadre d’une plainte portant sur des allégations de maltraitance sexuelle, de manipulation et de transgression des limites doit être examiné et approuvé par le médiateur ou l’arbitre, lequel peut, à sa seule discrétion, approuver ou rejeter l’AND ou y proposer des modifications. Toute décision du médiateur ou de l’arbitre d’approuver ou de rejeter l’AND, ou d’y proposer des modifications, ne peut faire l’objet d’un appel.

10. Si un règlement négocié n’est pas possible, l’affaire sera soumise à l’arbitrage.

11. À la discrétion de Sport NB, si une plainte n’est pas acceptée, le gestionnaire de cas peut orienter les parties vers des ressources officieuses de résolution des différends externes au processus de plainte. La participation à ce processus officieux de résolution des différends est volontaire.

1. Les plaintes peuvent être déposées par ou contre un participant mineur. Au cours de ce processus, un parent ou un tuteur, ou encore un autre adulte, doit représenter le mineur.

2. Les communications du gestionnaire de cas, du médiateur ou de l’arbitre ou de l’arbitre d’appel (selon le cas) doivent être adressées au représentant du mineur.

3. Si le représentant du mineur n’est pas son parent ou tuteur, il doit avoir l’autorisation écrite du parent ou tuteur du mineur pour agir en cette qualité.

4. Un mineur n’est pas tenu d’assister ou de participer à une audience, si elle a lieu, ou de participer à une enquête, si elle est menée. Dans de telles circonstances, aucune conclusion défavorable ne peut être tirée à l’encontre du mineur.

1. Dans des circonstances exceptionnelles où il est impossible de procéder raisonnablement dans le dossier sans tenir une enquête, le gestionnaire de cas peut ordonner une enquête par un enquêteur tiers indépendant avant de passer à une audience.

2. Si une enquête par un enquêteur tiers est nécessaire, le gestionnaire de cas désignera un enquêteur compétent pour enquêter sur des cas correspondant à la nature des allégations.

3. Les lois et règlements relatifs au harcèlement au travail peuvent s’appliquer à l’enquête si le harcèlement a été dirigé contre un employé dans un lieu de travail. L’enquêteur doit examiner les lois et règlements sur la sécurité au travail, les politiques de l’OPS ou de l’OMS en matière de ressources humaines ou consulter des experts indépendants pour déterminer si les lois et règlements en question s’appliquent à la plainte.

4. L’enquêteur ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêts avec les parties et ne doit pas avoir eu de liens antérieurs avec le plaignant, l’intimé, l’OPS, l’OMS ou l’ONS.

5. L’enquêteur désigné aura toute latitude pour décider de l’approche de l’enquête et sera considéré comme un tiers neutre chargé de rechercher la vérité et de formuler des conclusions à la lumière des éléments de preuve recueillis au cours du processus d’enquête.

6. Lors de l’enquête, l’enquêteur suivra les pratiques exemplaires actuelles et acceptées en matière d’enquête, les principes d’équité et de justice naturelle, ainsi que toute loi ou tout règlement provincial applicable.

7. L’enquête peut prendre toute forme décidée par l’enquêteur, dans le respect des lois et règlements applicables. L’enquête peut comprendre ce qui suit :

a) des entrevues avec le plaignant;

b) des entrevues avec les témoins;

c) l’exposé des faits (du point de vue du plaignant) préparé par l’enquêteur, reconnu par le plaignant et remis à l’intimé;

d) des entrevues avec l’intimé;

e) l’exposé des faits (du point de vue de l’intimé) préparé par l’enquêteur, reconnu par l’intimé et remis au plaignant.

8. L’enquêteur doit également informer le gestionnaire de cas de toute découverte d’activité criminelle. Ce dernier peut décider de signaler ou non ces découvertes à la police, mais il est tenu d’informer la police si les découvertes sont liées au trafic de substances ou de méthodes interdites (comme indiqué dans la version de la Liste des interdictions de l’Agence mondiale antidopage actuellement en vigueur), à tout crime impliquant des mineurs, à une fraude à l’encontre d’un OPS ou d’un OMS (le cas échéant), ou à d’autres infractions où l’absence de signalement jetterait le discrédit sur Sport NB ou encore sur l’OPS ou l’OMS.

9. Au terme de son enquête, l’enquêteur rédige un rapport qui comprend un sommaire des preuves recueillies auprès des parties à l’enquête, des témoins interrogés et des documents annexes. L’enquêteur établira la norme de conduite examinée, fournira une analyse des renseignements pertinents recueillis et formulera des conclusions fondées sur les preuves obtenues, notamment une justification des conclusions formulées. Les conclusions de l’enquêteur sont fondées sur la prépondérance des probabilités.

10. Toutes les parties sont tenues de coopérer pleinement à l’enquête.

11. Si un intimé tente de contourner le processus en ne répondant pas à une plainte de manière approfondie ou en temps opportun, voire pas du tout, ou si le plaignant ou l’intimé, ou les deux, refusent de participer au processus d’examen ou d’enquête par un tiers, l’enquêteur peut aller de l’avant en fonction des renseignements mis à sa disposition par le plaignant et tout témoin interrogé dans le cadre du processus.

12. Le gestionnaire de cas peut décider de communiquer aux parties le rapport d’enquête complet ou une version expurgée afin de protéger l’identité des témoins. Cette décision ne peut faire l’objet d’un appel.

1. Si jugée pertinente ou nécessaire en fonction des circonstances, l’imposition d’une mesure provisoire immédiate ou de mesures intérimaires peut être appliquée à tout participant par un OPS ou un OMS dont l’intimé est membre après quoi d’autres mesures disciplinaires ou sanctions peuvent être imposées en vertu de la présente politique.

2. L’OPS ou l’OMS peut déterminer qu’un incident présumé est d’une gravité telle qu’il justifie l’imposition d’une suspension provisoire d’un intimé en attendant la fin d’une enquête, d’un processus pénal, ou d’un processus de médiation ou d’arbitrage.

3. Quand il reçoit et accepte une plainte, le gestionnaire de cas peut soumettre des recommandations non contraignantes à un OPS ou un OMS dans un résumé de la plainte concernant des mesures provisoires immédiates à l’endroit de l’intimé membre de l’OPS ou OMS si l’un ou l’autre de ces derniers n’a pas déjà imposé de telles restrictions.

a) De telles recommandations ne peuvent faire l’objet d’un appel.

b) Un OPS ou un OMS n’est pas tenu de suivre les recommandations du gestionnaire de cas quant à la mise en oeuvre des mesures provisoires.

4. Tout intimé à l’encontre duquel une suspension provisoire ou une mesure provisoire est imposée peut présenter une demande préliminaire au médiateur ou à l’arbitre pour que la suspension provisoire ou la mesure provisoire soit levée. Les suspensions provisoires ou les mesures provisoires ne sont pas levées ou révisées que lorsque l’intimé établit qu’il serait manifestement injuste de maintenir la suspension provisoire ou les mesures provisoires à son endroit.

5. Toute décision de ne pas lever une suspension provisoire ou une mesure provisoire ne peut faire l’objet d’un appel.

1. Le gestionnaire de cas nommera un médiateur ou un arbitre à partir d’une liste tenue par Sport NB. Une fois nommé, le médiateur ou l’arbitre sera le principal point de contact pour les parties, à moins d’indication contraire.

2. Le processus de traitement des plaintes sera conforme aux exigences du site des lignes directrices du MTPSSNB, telles qu’elles sont énoncées à la section V.

a) Selon ce qu’il juge approprié dans les circonstances, le médiateur ou l’arbitre déterminera le processus qui régira l’audience à la condition de ce qui suit :

1. dans les cinq (5) jours ouvrables suivant sa nomination, le médiateur ou l’arbitre contacte le ou les plaignants et le ou les intimés pour lancer le processus;

2. toutes les questions relevant de la présente politique, notamment les enquêtes, les entrevues, les réunions administratives et les audiences, peuvent se dérouler de façon virtuelle ou en personne;

3. le processus doit commencer dans un délai de trois (3) à cinq (5) jours ouvrables à compter du premier contact du médiateur ou de l’arbitre avec les parties, à moins que des circonstances atténuantes ou des considérations de calendrier ne retardent raisonnablement le début de l’audience;

4. le médiateur ou l’arbitre détermine s’il convient d’abord de soumettre l’affaire à la médiation. S’il estime que l’affaire ne doit pas faire l’objet d’une médiation ou si l’une des parties refuse d’avoir recours à la médiation, l’affaire sera directement soumise à l’arbitrage;

5. le médiateur ou l’arbitre veille à ce que toutes les parties aient la possibilité de présenter des preuves d’une manière conforme aux règles de justice naturelle et d’équité procédurale;

6. s’il n’est pas une partie, le membre concerné est autorisé à assister à l’audience à titre d’observateur et a accès à tous les documents soumis. Si le médiateur ou l’arbitre le lui permet, le membre concerné peut présenter des observations à l’audience ou encore fournir au médiateur ou à l’arbitre des renseignements complémentaires qui peuvent être nécessaires au médiateur ou à l’arbitre dans sa prise de décision. Rien n’est admissible en preuve lors d’une audience qui serait inadmissible devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve ou en vertu d’une loi[1];


    [1] Cette disposition ne vise pas à donner au membre la possibilité d’essayer d’influencer l’imposition d’une sanction.  Elle a plutôt comme objectif de donner au membre la possibilité de fournir au médiateur ou à l’arbitre des clarifications dans d’autres circonstances, comme ce qui suit, sans toutefois s’y limiter : quand les parties ont demandé une sanction particulière contre une personne, mais qu’elles ont mal compris ou faussé des éléments fondamentaux du programme ou de la structure d’adhésion (ou d’autres questions similaires) et que, si la question n’est pas abordée, le médiateur ou l’arbitre pourrait imposer une sanction qui n’est pas exécutoire.

    7. si le médiateur ou l’arbitre accepte une demande de délai supplémentaire présentée par l’une ou l’autre des parties, il est habilité à imposer des conditions provisoires;

    8. les parties doivent être informées de ce qui suit :

    • un avis approprié du jour, de l’heure et du lieu de tenue de l’audience, dans le cas d’une audience orale en personne ou d’une audience orale par téléphone ou par un autre moyen de communication;
    • une copie de tous les documents écrits que les parties souhaitent voir examiner par le médiateur ou l’arbitre sera fournie à toutes les parties, par l’intermédiaire du gestionnaire de cas, avant la tenue de l’audience;

    9. les parties peuvent avoir recours à un représentant, à un conseiller ou à un avocat à leurs propres frais;

    10. si l’intimé reconnaît les faits de l’incident ou des incidents, il peut renoncer à l’audience, auquel cas le médiateur ou l’arbitre déterminera la sanction appropriée. Le médiateur ou l’arbitre peut toujours tenir une audience afin de déterminer la sanction appropriée;

    11. le processus à suivre si une partie choisit de ne pas participer à l’audience;

    12. le médiateur ou l’arbitre peut demander qu’une autre personne ou un autre organisme, participe à une audience et à y fournissent des preuves, y compris un OPS ou OMS, à la condition que ladite participation est raisonnablement requise pour mener les procédures de façon efficace et qu’elle ne nuit pas aux intérêts des parties.

    3. La médiateur ou l’arbitre a le pouvoir de modifier une mesure provisoire et d’accorder une dispense en cas de non-respect des délais ou de tout autre vice de forme ou toute irrégularité comme le prévoit la présente politique.


    *Comme indiqué dans les lignes directrices d’enquête du CRDSC, une plainte signalée ne devrait pas être qualifiée de vexatoire si la preuve révèle un fondement raisonnable pour déposer ou poursuivre l’allégation. Pour qu’une plainte soit considérée comme ayant été déposée de mauvaise foi, le gestionnaire de cas doit considérer qu’elle a été déposée consciemment dans un but malhonnête ou en raison de la sournoiserie morale du plaignant et que ce dernier avait une intention d’induire en erreur.

    Révisé en avril 2024

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