En cas de divergence entre les informations présentées sur cette page et celles figurant dans la version PDF publiée de la politique ou des lignes directrices, la procédure décrite dans les documents PDF publiés prévaudra.


1. Après avoir entendu l’affaire, le médiateur ou l’arbitre détermine s’il y a eu infraction et, le cas échéant, les sanctions à imposer.

2. Le médiateur ou l’arbitre rend une décision écrite et motivée dans un délai de trois (3) à cinq (5) jours ouvrables à compter de la fin de l’audience.

3. Dans des circonstances extraordinaires, le médiateur ou l’arbitre peut d’abord rendre une décision verbale ou sommaire peu après la conclusion de l’audience, la décision écrite complète devant être rendue avant la fin de la période de quatorze (14) jours.

4. Le médiateur ou l’arbitre peut confirmer ou rejeter la plainte.

a) Si la plainte est confirmée, le médiateur ou l’arbitre peut imposer toute sanction jugée appropriée, y compris, sans toutefois s’y limiter, les sanctions prévues par le CCUMS, ou d’autres mesures que le médiateur ou l’arbitre, à sa seule discrétion, juge appropriées dans les circonstances.

b) Si le médiateur ou l’arbitre estime qu’il n’y a pas eu d’infraction, la plainte est rejetée.

5. La décision du médiateur ou l’arbitre est définitive et contraignante, et ne peut faire l’objet d’un appel que dans les conditions prévues à la section Appel ci-dessous.

6. La décision du médiateur ou l’arbitre prend effet à la date à laquelle elle est rendue, sauf décision contraire du médiateur ou l’arbitre. La décision du médiateur ou l’arbitre s’applique automatiquement à l’intimé.

7. Les OPS ou OMS dont fait partie le participant seront informés par courrier électronique des décisions ou sanctions imposées dans le cadre de cette politique.

8. Lorsque le médiateur ou l’arbitre impose une sanction en vertu de la section Sanctions majeures, la décision comprend au moins les détails suivants :

a) la compétence;

b) le résumé des faits et des preuves pertinentes;

c) le cas échéant, la ou les dispositions particulières du CCUMS ou des normes de conduite, règles ou règlements applicables qui ont été enfreintes;

d) la partie ou l’organisme responsable des coûts de mise en oeuvre d’une sanction;

e) l’organisme responsable de vérifier que la personne sanctionnée respecte les modalités de la sanction;

f) les conditions de réintégration auxquelles l’intimé doit satisfaire, le cas échéant;

g) l’organisme responsable de veiller à ce que les conditions soient remplies;

h) toute autre indication susceptible d’aider les parties à mettre en oeuvre la décision du médiateur ou de l’arbitre.

9. Si nécessaire, une partie ou l’organisme responsable de la mise en oeuvre ou du suivi d’une sanction peut demander au médiateur ou à l’arbitre des éclaircissements sur l’ordonnance pour que cette dernière puisse être mise en oeuvre ou suivie de manière appropriée.

1. Avant de déterminer les sanctions, le médiateur ou l’arbitre évalue les considérations relatives à l’imposition des sanctions telles qu’elles sont énoncées à l’article 7.4 du CCUMS.

2. Un seul facteur, s’il est suffisamment grave, peut suffire à justifier la ou les sanctions imposées. Une combinaison de plusieurs facteurs peut justifier des sanctions élevées ou combinées.

3. Le médiateur ou l’arbitre peut appliquer les sanctions disciplinaires, seules ou combinées, prévues à l’article 7.2 du CCUMS, qu’il juge appropriées.

4. Les sanctions indiquées dans le CCUMS ne sont que des sanctions représentatives. Elles peuvent être modifiées en fonction des circonstances de l’infraction.

5. Sauf décision contraire du médiateur ou de l’arbitre, toute sanction disciplinaire (telle qu’une période de suspension) prend effet immédiatement et des délais sont prévus pour l’exécution d’autres sanctions, telles que la présentation d’excuses écrites.

6. Le non-respect d’une sanction déterminée par le médiateur ou l’arbitre entraînera une suspension automatique jusqu’à ce que la sanction soit respectée.

7. La déclaration de culpabilité d’un participant, à quelque moment que ce soit, pour des infractions au Code criminel considérées comme une maltraitance ou des comportements prohibés en vertu du CCUMS, est automatiquement sanctionnée, conformément à la section 6.2 du CCUMS.

8. Les constatations de maltraitance ou de comportement prohibé, telles qu’indiquées à la section 7.3 du CCUMS, entraînent des sanctions présumées qui peuvent être réfutées par l’intimé.

1. Voici des exemples de sanctions disciplinaires pour une plainte mineure qui peuvent être appliquées séparément ou en combinaison :

a) réprimande verbale;

b) un blâme écrit à verser au dossier de l’intimé auprès de l’OPS ou de l’OMS;

c) présentation d’excuses verbales;

d) un service d’équipe ou une autre contribution volontaire à l’OPS ou à l’OMS ou aux organismes membres de ces derniers;

e) toute autre sanction appropriée déterminée par le médiateur ou l’arbitre.

1. Le processus de traitement des plaintes est confidentiel et ne comprend que les parties, le gestionnaire de cas, le médiateur ou l’arbitre et tout conseiller indépendant engagé par le gestionnaire de cas ou le médiateur ou l’arbitre. Une fois le processus entamé et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, aucune des parties (ou leurs représentants ou témoins) ne divulguera de renseignements confidentiels relatifs à l’appel à une personne non associée au processus, à moins qu’une partie ne soit tenue d’en informer un organisme tel qu’une fédération internationale ou nationale, Sport Canada ou un autre organisme de sport (p. ex., quand une suspension provisoire ou des mesures provisoires ont été imposées et qu’une communication est nécessaire pour assurer leur mise en oeuvre), ou qu’un avis ne soit autrement requis par la loi.

2. Il se peut qu’il soit demandé au gestionnaire de cas et à l’OPS ou l’OMS de communiquer des renseignements pertinents aux autorités chargées de la protection de l’enfance et aux forces de l’ordre.

3. Les OPS ou les OMS conservent tous les dossiers pertinents conformément aux lois et règlements applicables. Ces dossiers sont conservés dans un fichier confidentiel et seules les personnes autorisées ont accès à ces renseignements confidentiels.

1. Il est interdit aux participants :

a) de faire intentionnellement de fausses déclarations, conformément à l’article 5.12 du CCUMS;

b) d’entraver ou de manipuler des procédures du MTPSSNB ou de la présente politique, conformément à l’article 5.13 du CCUMS;

c) exercer des représailles à l’encontre de toute personne qui dépose de bonne foi une plainte ou un appel dans le cadre du MTPSSNB ou de la présente politique, conformément à l’article 5.14 du CCUMS.

2. S’il est établi qu’un participant a commis l’une des infractions susmentionnées, il fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’à la suspension permanente.

Révisé en janvier 2024

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