En cas de divergence entre les informations présentées sur cette page et celles figurant dans la version PDF publiée de la politique ou des lignes directrices, la procédure décrite dans les documents PDF publiés prévaudra.


1. L’appelant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’OPS ou l’OMS ou le médiateur ou l’arbitre, selon le cas, a commis une erreur telle que décrite dans la section Motifs d’appel de la présente politique et que cette erreur a eu un effet important sur la décision ou le décideur.

2. L’arbitre d’appel rend sa décision écrite et motivée dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la fin de l’audience. Dans sa décision, il n’a pas plus d’autorité que le décideur initial. L’arbitre d’appel peut prendre l’une ou l’autre des décisions suivantes :

a) Rejeter l’appel et confirmer la décision faisant l’objet de l’appel;

b) Accueillir l’appel et renvoyer l’affaire au décideur initial pour qu’il prenne une nouvelle décision.

c) Accueillir l’appel et modifier la décision.

3. Dans des circonstances extraordinaires, l’arbitre d’appel peut également déterminer si les coûts de l’appel seront imputés à l’une ou l’autre des parties. En évaluant les coûts, l’arbitre d’appel tiendra compte du résultat de l’appel, ainsi que de la conduite et des ressources financières des parties.

4. La décision écrite et motivée de l’arbitre d’appel est communiquée à toutes les parties, au gestionnaire d’appel et à l’OPS ou l’OMS, le cas échéant.

5. Dans des circonstances extraordinaires, l’arbitre d’appel peut d’abord rendre une décision verbale ou sommaire peu après la conclusion de l’audience, la décision écrite complète étant rendue par la suite.

1. Si les circonstances de l’appel sont telles que le respect des délais décrits dans la présente politique ne mènera pas à une résolution rapide de l’appel, le gestionnaire d’appel ou l’arbitre d’appel peut demander que ces délais soient révisés.

1. Le processus d’appel est confidentiel et ne concerne que les parties, l’OPS ou l’OMS, le gestionnaire d’appel, l’arbitre d’appel et tout conseiller indépendant de l’arbitre d’appel. Une fois le processus entamé et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, aucune des parties (ou leurs représentants ou témoins) ne divulguera de renseignements personnels confidentiels relatifs à l’appel à quiconque n’est pas associé au processus, à moins que l’OPS ou l’OMS ne soit tenu d’en informer un organisme tel qu’une fédération internationale, Sport Canada ou un autre organisme de sport, ou que l’avis soit autrement requis par la loi.

2. Aucune des parties (ou leurs représentants ou témoins) ou organismes visés à l’article 1 de la section L ne divulguera de renseignements confidentiels liés à l’appel à une personne qui n’est pas associée au processus, à moins que l’OPS ou l’OMS ne soit tenu d’en informer un organisme tel qu’un ONS ou un autre organisme de sport, ou que l’avis ne soit autrement requis par la loi.

3. Tout manquement à l’obligation de confidentialité peut entraîner d’autres sanctions ou mesures disciplinaires de la part de l’arbitre d’appel.

Révisé en janvier 2024

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