En cas de divergence entre les informations présentées sur cette page et celles figurant dans la version PDF publiée de la politique ou des lignes directrices, la procédure décrite dans les documents PDF publiés prévaudra.


1. Cette section concerne les appels relevant de la compétence du MTPSSNB.

2. Les appels aux participants un processus d’appel équitable et rapide qui s’aligne sur les exigences des lignes directrices du MTPSSNB.

1. La présente section sur les appels s’applique à tous les participants et aux OPS ou OMS qui sont membres de Sport NB et qui sont admissibles à la participation au MTPSSNB. Les appels peuvent être soumis en fonction de deux éléments :

a) Tout participant, ou encore tout OPS ou un OMS directement touché par une décision arbitrale définitive rendue par un médiateur ou l’arbitre nommé en vertu des lignes directrices du MTPSSNB et des politiques qui l’accompagnent peut faire appel de cette décision définitive, s’il existe des motifs suffisants pour l’appel en vertu des motifs d’appel énoncés ci-dessous.

b) Tout participant directement touché par une décision prise par un OPS ou un OMS a le droit de faire appel de cette décision en cas de manquement présumé d’un OPS ou un OMS à sa constitution, ses règlements administratifs ou ses politiques, s’il existe des motifs suffisants pour l’appel en vertu des motifs d’appel énoncés ci-dessous.

2. Cette politique ne s’applique pas aux décisions concernant l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’emploi;

b) les infractions liées au dopage;

c) les règles du sport;

d) les critères de sélection, les quotas, les politiques et les procédures établis par des entités autres qu’un OPS OU un OMS;

e) la substance, le contenu et l’établissement des critères de sélection des équipes ou des cartons;

f) la nomination de bénévoles ou d’entraîneurs et le retrait ou la résiliation de ces nominations;

g) la budgétisation et l’exécution du budget;

h) la structure opérationnelle d’un OPS ou d’un OMS et les nominations au sein des comités;

i) les décisions ou les mesures disciplinaires prises dans le cadre des affaires, des activités ou des événements organisés par des entités autres qu’un OPS ou un OMS;

j) les questions commerciales pour lesquelles une autre procédure d’appel existe en vertu d’un contrat ou de la loi applicable;

k) les décisions prises dans le cadre de la section des appels de la présente politique.

1. Le tiers indépendant nommera un gestionnaire d’appel pour superviser le processus d’appel comme défini dans la politique.

2. Le gestionnaire d’appel ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêts ni avoir de liens directs avec les parties, y compris toute participation antérieure, à quelque titre que ce soit, dans l’affaire faisant l’objet de l’appel.

1. Les participants qui souhaitent faire appel d’une décision définitive disposent de quatorze (14) jours ouvrables, à compter de la date à laquelle ils ont reçu l’avis de la décision définitive faisant l’objet de l’appel, pour soumettre les éléments suivants, par écrit, au moyen du mécanisme d’avis désigné :

a) l’avis de l’intention d’interjeter en appel;

b) leurs coordonnées;

c) le nom et les coordonnées de l’intimé et de toutes les parties touchées, lorsqu’ils sont connus de l’appelant;

d) date à laquelle l’appelant a été informé de la décision faisant l’objet de l’appel;

e) une copie de la décision faisant l’objet de l’appel ou une description de la décision, si le document écrit n’est pas disponible;

f) les motifs de l’appel;

g) les motifs détaillés de l’appel;

h) toutes les preuves à l’appui de ces motifs;

i) le ou les recours demandés.

2. Un participant qui souhaite soumettre un appel au-delà de la période de quatorze (14) jours ouvrables doit fournir une demande écrite indiquant les raisons de la dérogation. La décision d’autoriser ou non un appel en dehors de la période de quatorze (14) jours ouvrables sera prise à la seule discrétion du gestionnaire d’appel et ne pourra pas faire l’objet d’un appel.

1. Une décision ne peut faire l’objet d’un appel sur son seul fondement. Un appel ne peut être examiné que s’il existe des motifs suffisants. Ces derniers comprennent le fait que l’OPS ou l’OMS ou le médiateur ou l’arbitre aurait agi de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) a pris une décision qu’il n’avait pas l’autorité ou la compétence (comme indiqué dans les documents de référence applicables) de prendre;

b) n’a pas suivi ses propres procédures (telles qu’elles sont définies dans les documents constitutifs applicables, y compris les lignes directrices du MTPSSNB);

c) a pris une décision influencée par un parti pris (le parti pris étant défini comme un manque de neutralité tel que le décideur semble ne pas avoir pris en compte d’autres points de vue);

d) a pris une décision déraisonnable.

1. Le gestionnaire d’appel a les responsabilités suivantes :

a) Il détermine si l’appel relève du champ d’application de la section sur les appels.

b) Il détermine si l’appel a été soumis dans les délais.

c) Il décide si les motifs d’appel sont suffisants.

2. Dans le cas d’un appel fondé sur le manquement présumé d’un OPS ou d’un OMS à sa constitution, ses règlements administratifs ou ses politiques, le gestionnaire d’appel doit déterminer si l’appelant a épuisé tous les processus internes de résolution des différends prévus par les politiques de l’OPS ou de l’OMS.

3. Le processus interne de règlement des différends de l’OPS ou de l’OMS est considéré comme épuisé dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) Une décision définitive a été rendue par l’OPS ou l’OMS ou dans le cadre du processus d’appel interne de ce dernier.

b) L’OPS ou l’OMS n’a pas appliqué sa politique d’appel interne dans des délais raisonnables ou pour des motifs raisonnables.

c) L’OPS ou l’OMS a renoncé à l’obligation d’épuiser son processus d’appel interne.

4. Si le gestionnaire d’appel rejette l’appel en raison de motifs insuffisants, d’une soumission qui ne respectait pas les délais impartis ou du fait que l’appel ne relevait pas du champ d’application de la présente politique, l’appelant sera informé par écrit des raisons de la décision en question. Cette dernière ne peut faire l’objet d’un appel.

5. Si le gestionnaire d’appel estime que les motifs d’appel sont suffisants, il désignera un seul arbitre d’appel pour entendre l’appel.

1. Pour confirmer l’identification des parties touchées, le gestionnaire d’appel s’adressera à l’OPS ou à l’OMS.

2. Le gestionnaire d’appel peut déterminer, à sa seule discrétion, si un participant ou un OPS ou un OMS est une partie touchée.

1. Le gestionnaire d’appel notifie aux parties que l’appel sera entendu.

2. L’arbitre d’appel décidera alors du format sous lequel l’appel sera entendu. Cette décision est laissée à la seule discrétion de l’arbitre d’appel et ne peut faire l’objet d’un appel.

3. Si une partie choisit de ne pas participer à l’audience, celle-ci ira de l’avant.

4. Le format de l’audience peut comprendre une audience orale en personne, une audience orale par téléphone ou par d’autres moyens électroniques, une audience fondée sur l’examen des preuves documentaires soumises avant la tenue de l’audience, ou une combinaison de ces méthodes. L’audience sera régie par les procédures que le gestionnaire d’appel et l’arbitre d’appel jugeront appropriées en fonction des circonstances. Les lignes directrices suivantes s’appliquent à l’audience :

a) L’audience se tiendra dans un délai déterminé par l’arbitre d’appel.

b) Les parties sont informées dans un délai raisonnable du jour, de l’heure et du lieu de tenue d’une audience en personne ou d’une audience par téléphone ou par voie électronique.

c) Une copie de tous les documents écrits que l’une des parties souhaite faire examiner par l’arbitre d’appel sera fournie à toutes les parties avant la tenue de l’audience.

d) Les parties peuvent être accompagnées d’un représentant, d’un conseiller ou d’un avocat, à leurs propres frais.

e) L’arbitre d’appel peut demander à toute autre personne de participer et de témoigner lors d’une audience orale en personne ou d’une audience orale par téléphone ou par voie électronique.

f) L’arbitre d’appel peut admettre comme preuve à l’audience toute preuve orale et tout document ou élément pertinent pour l’objet de l’appel, mais il peut exclure toute preuve indûment répétitive et accorde à la preuve le poids qu’il juge approprié.

g) Si une décision rendue dans le cadre de l’appel peut avoir des conséquences sur une autre partie dans la mesure où cette dernière aurait recours à un appel en son nom propre, cette partie deviendra une partie touchée par l’appel en question et sera liée par le résultat de ce dernier.

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre d’appel peut obtenir un avis indépendant.

1. Le gestionnaire d’appel peut, le cas échéant, confirmer que les parties souhaitent procéder à un processus de médiation ou d’arbitrage.

2. Les parties peuvent convenir, par écrit, d’avoir recours au processus de médiation ou d’arbitrage décrit ci-dessus pour tenter de résoudre l’appel.

3. L’arbitre d’appel déterminera les étapes appropriées à suivre dans le cadre du processus de médiation ou d’arbitrage. Ce dernier doit respecter les droits des parties et se conformer aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale.

Révisé en janvier 2024

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