En cas de divergence entre les informations présentées sur cette page et celles figurant dans la version PDF publiée de la politique ou des lignes directrices, la procédure décrite dans les documents PDF publiés prévaudra.
Appels
- La présente section porte sur les appels relevant de la compétence du MTPSSNB.
- La possibilité de faire appel permet aux participants et aux OPS et OMS d’avoir accès à un processus d’appel équitable et rapide qui respecte les exigences des lignes directrices du MTPSSNB.
CHAMP D’APPLICATION DE LA SECTION SUR LES APPELS
- La présente section sur les appels s’applique à tous les participants et aux OPS et OMS qui sont membres de Sport N-B et qui sont admissibles à la participation au MTPSSNB. Les appels peuvent être soumis en fonction de deux éléments :
- Tout participant, ou encore tout OPS ou un OMS directement concerné par une décision arbitrale définitive rendue par un médiateur ou l’arbitre nommé en vertu des lignes directrices du MTPSSNB et des politiques qui l’accompagnent peut faire appel de cette décision définitive, s’il existe des motifs suffisants pour l’appel en vertu des motifs d’appel énoncés ci-dessous.
- Tout participant directement concerné par une décision prise par un OPS ou un OMS a le droit de faire appel de cette décision en cas de manquement présumé d’un OPS ou un OMS à sa constitution, ses règlements administratifs ou ses politiques, s’il existe des motifs suffisants pour l’appel en vertu des motifs d’appel énoncés ci-dessous.
- La présente politique ne s’applique pas aux décisions concernant l’un ou l’autre des cas suivants :
- l’emploi;
- les infractions liées au dopage;
- les règles du sport en question;
- les critères de sélection, les quotas, les politiques et les procédures établis par des entités autres qu’un OPS ou un OMS;
- la substance, le contenu et l’établissement des critères de sélection des équipes ou d’octroi de cartes;
- la nomination des bénévoles et des entraîneurs, ainsi que le retrait ou la résiliation de ces nominations;
- la budgétisation et l’exécution du budget;
- la structure opérationnelle d’un OPS ou d’un OMS et la nomination des membres des comités;
- les décisions ou mesures disciplinaires prises dans le cadre des activités, des affaires ou des évènements organisés par des entités autres qu’un OPS ou un OMS;
- les questions commerciales pour lesquelles il existe un autre processus d’appel en vertu d’un contrat ou de la loi applicable;
- les décisions prises dans le cadre de la section sur les appels de la présente politique.
GESTIONNAIRE D’APPEL DÉSIGNÉ
- Le tiers indépendant nommera un gestionnaire d’appel pour superviser le processus d’appel comme défini dans la politique.
- Le gestionnaire d’appel ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêts ni avoir de liens directs avec les parties, dont toute participation antérieure, à quelque titre que ce soit, dans l’affaire faisant l’objet de l’appel.
DÉLAI D’APPEL
- Les participants ou encore les OPS ou les OMS qui souhaitent faire appel d’une décision définitive disposent de quatorze (14) jours, à compter de la date à laquelle ils ont reçu l’avis de la décision définitive faisant l’objet de l’appel, pour soumettre les éléments suivants, par écrit, au moyen du mécanisme d’avis déterminé :
- l’avis de l’intention de soumettre un appel;
- leurs coordonnées;
- le nom et les coordonnées du défendeur et de toutes les parties concernées lorsqu’ils sont connus de l’appelant;
- la date à laquelle l’appelant a été informé de la décision faisant l’objet de l’appel;
- une copie de la décision faisant l’objet de l’appel, ou une description de la décision, si le document écrit n’est pas accessible;
- les motifs de l’appel;
- les motifs détaillés de l’appel;
- tous les éléments de preuve à l’appui de ces motifs;
- le ou les recours demandés.
- Un participant qui souhaite soumettre un appel au-delà de la période de quatorze (14) jours doit soumettre une demande écrite indiquant les raisons de la dérogation. La décision d’autoriser ou non un appel en dehors de la période de quatorze (14) jours sera prise à la seule discrétion du gestionnaire d’appel et ne pourra pas faire l’objet d’un appel.
MOTIFS D’UN APPEL
- Une décision ne peut faire l’objet d’un appel sur son seul fondement. Un appel ne peut être examiné que s’il existe des motifs suffisants pour le justifier. Ces derniers comprennent le fait que l’OPS ou l’OMS, ou leur représentant désigné, ou encore le médiateur ou l’arbitre aurait agi de l’une ou l’autre des façons suivantes :
- a pris une décision qu’il n’avait pas l’autorité ou la compétence (comme indiqué dans les documents constitutifs applicables) de prendre;
- n’a pas suivi ses propres procédures (comme indiqué dans les documents constitutifs applicables, dont les lignes directrices du MTPSSNB);
- a pris une décision influencée par un parti pris (le parti pris étant défini comme un manque de neutralité tel que le décideur semble ne pas avoir pris en compte d’autres points de vue);
- a pris une décision déraisonnable.
EXAMEN DES APPELS
- Le gestionnaire d’appel a les responsabilités suivantes :
- Déterminer si l’appel relève du champ d’application de la section sur les appels.
- Déterminer si l’appel a été soumis dans les délais prescrits.
- Décider s’il existe des motifs suffisants pour justifier l’appel.
- Dans le cas d’un appel fondé sur le manquement présumé d’un OPS ou d’un OMS à sa constitution, ses règlements administratifs ou ses politiques, le gestionnaire d’appel doit déterminer si l’appelant a épuisé tous les processus internes de règlement des différends prévus par les politiques de l’OPS ou de l’OMS.
- Le processus interne de règlement des différends de l’OPS ou de l’OMS est considéré comme épuisé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- L’OPS ou l’OMS a rendu une décision définitive dans le cadre de son processus d’appel interne.
- L’OPS ou l’OMS n’a pas appliqué sa politique d’appel interne dans des délais raisonnables ou pour des motifs raisonnables.
- L’OPS ou l’OMS a renoncé à l’obligation d’épuiser son processus d’appel interne.
- Si le gestionnaire d’appel rejette l’appel en raison de motifs insuffisants, d’une soumission qui ne respectait pas les délais impartis ou du fait que l’appel ne relevait pas du champ d’application de la présente politique, l’appelant sera informé par écrit des raisons de la décision en question. Cette dernière ne peut faire l’objet d’un appel.
- Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
- Si le gestionnaire d’appel estime que les motifs d’appel sont suffisants, il désignera un seul arbitre pour entendre l’appel.
- Si le caractère exceptionnel de l’affaire le justifie, le responsable d’appel peut, à sa seule discrétion, nommer trois (3) arbitres d’appel pour examiner l’affaire au sein d’un comité d’appel. Lorsque trois (3) arbitres d’appel sont nommés, le responsable d’appel désigne l’un d’entre eux pour assumer la présidence.
- Dans ces circonstances, toute allusion à un arbitre d’appel désigne un comité d’appel.
DÉTERMINATION DES PARTIES CONCERNÉES
- Pour confirmer l’identification des parties concernées, le gestionnaire d’appel s’adresse à l’OPS ou l’OMS.
- Le gestionnaire d’appel peut déterminer, à sa seule discrétion, si un participant ou un OPS ou un OMS est une partie concernée.
PROCESSUS DE L’AUDIENCE D’APPEL
- Le gestionnaire d’appel notifie aux parties que l’appel sera entendu.
- L’arbitre d’appel décidera ensuite de la forme sous laquelle l’appel sera entendu.
- Cette décision est laissée à la seule discrétion de l’arbitre d’appel et ne peut faire l’objet d’un appel.
- Si une partie choisit de ne pas participer à l’audience, celle-ci ira tout de même de l’avant.
- Le format de l’audience peut comprendre une audience orale en personne, une audience orale par téléphone ou par d’autres moyens électroniques, une audience fondée sur l’examen des preuves documentaires soumises avant la tenue de l’audience, ou une combinaison de ces méthodes. L’audience sera régie par les procédures que le gestionnaire d’appel et l’arbitre d’appel jugeront appropriées en fonction des circonstances. Les lignes directrices suivantes s’appliquent à l’audience :
- L’audience se tiendra dans un délai déterminé par l’arbitre d’appel.
- Les parties sont informées dans un délai raisonnable du jour, de l’heure et du lieu de tenue d’une audience orale en personne ou d’une audience orale par téléphone ou par voie électronique.
- Une copie de tous les documents écrits que l’une des parties souhaite faire examiner par l’arbitre d’appel sera fournie à toutes les parties avant la tenue de l’audience.
- Les parties peuvent être accompagnées d’un représentant, d’un conseiller ou d’un avocat, à leurs propres frais.
- L’arbitre d’appel peut demander à toute autre personne de participer à une audience orale en personne ou d’une audience orale par téléphone ou par voie électronique, et d’y témoigner.
- L’arbitre d’appel peut admettre comme preuve à l’audience tout témoignage oral, document ou élément pertinent à l’objet de l’appel, mais il peut exclure les preuves qui sont indûment répétitives et attribue à ces preuves le poids qu’il juge approprié.
- Si une décision rendue dans le cadre de l’appel peut entraîner des conséquences sur une autre partie dans la mesure où cette dernière aurait recours à un appel en son nom propre, cette partie deviendra une partie concernée par l’appel en question et sera liée par le résultat de ce dernier.
- Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre d’appel peut obtenir un avis indépendant.
PROCESSUS DE MÉDIATION OU D’ARBITRAGE
- Le gestionnaire d’appel peut, le cas échéant, confirmer que les parties souhaitent procéder à un processus de médiation ou d’arbitrage.
- Les parties peuvent convenir, par écrit, d’avoir recours au processus de médiation ou d’arbitrage décrit ci-dessus pour tenter de résoudre l’appel.
- L’arbitre d’appel déterminera les étapes appropriées à suivre dans le cadre du processus de médiation ou d’arbitrage.
Révisées en septembre 2026